Cadre juridique

08/01/2016

JO Loi PPP 2014

La réglementation sénégalaise s’organise en matière de PPP autour de deux formes contractuelles définit par le Code des obligations de l'administration (COA) : les délégations de service public et les contrats de partenariats. Ces deux familles de PPP (famille concessive et PPP à paiement public) sont régies par un cadre juridique dédié.

Le Sénégal dispose depuis 2011 d’une réglementation mise à jour en 2014 encadrant les délégations de service public dans son code des marchés publics en application de la directive communautaire de l’UEMOA de 2005. Depuis février 2014, il dispose également d’une réglementation sur les PPP à paiement public qui remplace la loi dite CET de 2004 sur la construction, l’exploitation et le transfert d’infrastructures. Le champ d’application de la loi ne comprend pas les secteurs de l’énergie, des mines et des télécommunications qui ont leur réglementation propre. La loi oblige une participation des entreprises locales à hauteur de 20%.

Synthèse cadre juridique des PPP

Famille de PPP

Types de contrat

Texte de loi applicable

Décret applicable

Procédure

Délégation de service public

Concession

Code des obligations de l’Administration

Code des marchés publics

Appel d’offres international ouvert

Appel d’offres national

Appel d’offres restreint

Avenant

Gré à gré

Nouvelle catégorie : contrat clé en main

Régie intéressée

PPP à paiement public

Contrat de partenariat

Code des obligations de l’Administration

Décret 2015-386

Appel d’offres international ouvert

Appel d’offres restreint

Contrat complémentaire

Avenant

Entente directe

Offre spontanée

Loi 2014-09

Source : Direction des financements et des PPP

Délégation de service public (Famille PPP concessifs)

Textes communautaires

Textes fondamentaux

  • Décret n°2014-1212 du 22 septembre 2014 portant Code des marchés publics ;
  • Loi n° 65-51 du 19 juillet 1965 portant code des obligations de l'administration modifiée par la loi n° 06-16 du 30 juin 2006 et la loi n°2014-09 du 20 février 2014 relative aux contrats de partenariat ;
  • Loi n° 90-07 du 26 juin 1990 relative à l’organisation et au contrôle des entreprises du secteur parapublic et au contrôle des personnes morales de droit privé bénéficiant du concours financier de la puissance publique.

Textes d’application

  • Décret n°2010-1396 du 20 octobre 2010 modifiant le décret 2007-546 du 25 avril 2007  portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de régulation des marchés publics (ARMP);
  • Décret n° 2005-576 du 22 juin 2005 adoptant la charte de transparence et d'éthique en matière de marchés publics
  • Décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de régulation des marchés publics (ARMP) ;
  • Décret n° 2007-547 du 25 avril 2007 portant création de la Direction centrale des marchés publics (DCMP) ;
  • Décret n° 2007-1143 du 28 septembre 2007 portant nomination des membres du Conseil de régulation de l'Autorité de régulation des marchés publics ;
  • Décret n° 2008-27 du 24 janvier 2008 portant nomination du Directeur général de l'Autorité de régulation des marchés publics ;
  • Arrêté n° 011580 du 28 décembre 2007 fixant les seuils de contrôle a priori des dossiers de passation de marchés ;
  • Arrêté n° 011583 du 28 décembre 2007 fixant les seuils en dessous desquels il n’est pas requis de garantie de soumission ;
  • Arrêté n° 011584 du 28 décembre 2007 fixant les seuils à partir desquels il est requis une garantie de bonne exécution ;
  • Arrêté n° 011585 du Ministre de l'économie et des finances du 28 décembre 2007 relatif aux commandes pouvant être dispensées de forme écrite et donner lieu à règlement sur mémoires ou factures ;
  • Arrêté n° 011586 du 28 décembre 2007 relatif aux cellules de passation des marchés des autorités contractantes ;
  • Arrêté n° 011587 du 28 décembre 2007 fixant le modèle d’engagement des candidats à respecter les dispositions de la charte de transparence et d’éthique en matière de Marchés publics ;
  • Arrêté n° 011588 du 28 décembre 2007 fixant le nombre et les conditions de désignation des membres des commissions des marchés des autorités contractantes ;
  • Circulaire n° 0004/PM/CAB/CP du 31 mars 2009 portant instructions pour la mise en œuvre de la procédure de demande de renseignements et de prix (DRP) ;
  • Circulaire n° 0005/PM du 28 décembre 2007 régissant les Cellules de passation des marchés des autorités contractantes.

Définition de la délégation de service public :

« Au titre d’une délégation de service public une personne morale de droit public confie, pour une période déterminée, la gestion d’un service  public dont elle a la responsabilité, à une délégataire public ou privé. La rémunération du délégataire est totalement ou essentiellement liée aux résultats provenant des revenus de l’exploitation du service. Le délégataire peut être chargé soit de la seule gestion du service public soit, en sus de la gestion, de la construction des ouvrages ou de l’acquisition des biens nécessaires à l’exploitation » (COA art10)
« contrat administratif par lequel une personne morale de droit public confie la gestion d’un service public dont elle a la responsabilité à un délégataire public ou privé, dont la rémunération est substantiellement liée aux résultats de l’exploitation du service. (code marchés publics)
Le code des marchés publics sénégalais, adopté en 2011, issu de la directive communautaire de l’UEMOA, est également pris en application du code des obligations de l'administration (COA). Ce code, entré en vigueur en 1965, a été modifié en 2006 afin de consacrer les principes de définition préalable des besoins, de transparence, de respect des règles d'éthique, d'interdiction d'instauration de procédures dérogatoires et d'être mis en conformité avec les pratiques recommandées par les directives de l'UEMOA. Il a été modifié une nouvelle fois en 2014 pour être en conformité avec la loi sur les contrats de partenariat.
Le COA définit deux formes de délégations de service public : la concession et la régie intéressée.

Avis obligatoire de la Direction chargée du contrôle des marchés publics

L'avis de la Direction chargée du contrôle des marchés publics sur la procédure de passation de la convention de délégation est requis dans tous les cas sur la base du dossier d'appel à la concurrence et d'un rapport d'opportunité établis par l'autorité contractante. Le rapport d'opportunité fait notamment ressortir :

  • l'organisation et le mode de gestion du service public concerné s'il existe, y compris les dysfonctionnements éventuels et les tarifs pratiqués ;
  • les évolutions souhaitées du service actuel ou les caractéristiques du service à créer, en matière notamment d'investissements, de niveaux de prestations et de tarifs ;
  • le type de gestion déléguée envisagé, ses avantages comparatifs ainsi que les principales caractéristiques de la convention de délégation, notamment sa durée.

Les mentions ou pièces requises en matière d'imputation budgétaire, de comptable assignataire des paiements et d’attestation d'existence de crédits sont adaptées pour tenir compte des conditions financières propres à la convention de délégation de service public.

Procédure de passation

Les conventions de délégations de services publics sont passées par appel d'offres ouvert avec pré-qualification ou appel d'offres en deux étapes, en fonction de la complexité du projet. La sélection se fait en une seule étape lorsque l'autorité contractante est en mesure de définir les spécifications techniques détaillées et les critères de performance ou les indicateurs de résultats précis permettant d'attribuer le contrat.

Entente directe

L’autorité contractante peut avoir recours à la procédure de passation par entente directe, dans les cas suivants :

  • lorsque, en cas d’extrême urgence, constatée par la Direction chargée du contrôle des marchés publics, nécessitant une intervention immédiate visant à assurer la continuité du service public, il n'est pas possible de procéder à un appel à la concurrence et que l'autorité contractante ne peut assurer elle-même cette continuité ; dans ce cas la durée de la convention ainsi conclue doit tenir compte de la durée restant à courir de la convention précédemment conclue ;
  • lorsqu’une seule source est en mesure de fournir le service demandé.

Seuils de passation des marchés publics

Autorité contractante

État, collectivités locales et établissements publics

Sociétés nationales, sociétés anonymes à participation publique majoritaire et agences et autres organismes ayant la personnalité morale

Objet du marché public

Travaux

70 millions FCFA TTC

100 millions FCFA TTC

Services et fournitures courantes

50 millions FCFA TTC

60 millions FCFA TTC

Prestations intellectuelles

50 millions FCFA TTC

60 millions FCFA TTC

Source : code des marchés publics 2014

Voir le site des marchés publics du Sénégal : http://www.marchespublics.sn/

Contrats de partenariat (Famille PPP à paiement public)

 Textes fondamentaux :

  • Loi n°2014-09 du 20 février 2014 relative aux contrats de partenariat :
  • Loi n° 2015-03 du 12 février 2015 modifiant l’article 31 de la loi n°2014-09 du 20 février 2014 relative aux contrats de partenariat :
  • Loi n° 65-51 du 19 juillet 1965 portant code des obligations de l'administration modifiée par la loi n° 06-16 du 30 juin 2006 et la loi n°2014-09 du 20 février 2014 relative aux contrats de partenariat :

Textes d’application :

  • Décret n°2015-386 du 20 mars 2015 portant application de la loi n°2014-09 du 20 février 2014 relative aux contrats de partenariat.

En attente de publication :

  • Décret concernant l’organisation et le fonctionnement du Comité national d’Appui aux PPP ;
  • Décret concernant les contrats de partenariats conclus par les collectivités locales.

Définition du contrat de partenariat :

« contrat par lequel une autorité contractante confie à un opérateur économique, personne morale de droit privé, pour une période déterminée, en fonction de la durée d’amortissement des investissements ou des modalités de financement retenues , une mission globale ayant pour objet la construction ou la transformation, l’entretien, la maintenance, l’exploitation ou la gestion d’ouvrages d’équipements ou de biens immatériels nécessaires au service public dont l’autorité contractante a la charge, ainsi que tout ou partie de leur financement. Il est également avoir pour objet tout ou partie de la conception de ces ouvrages, équipements aux biens immatériels ainsi que des prestations de services concourant à l’exercice, par l’autorité contractante, de la mission de service public dont elle est chargée. Le cocontractant de la personne publique assure la maîtrise d’ouvrage des travaux à réaliser. »

Caractéristiques principales

  • Evaluation préalable obligatoire des projets validée par le CNAPPP ;
  • Analyse de soutenabilité budgétaire des engagements à long terme de l’Etat réalisé par le Ministre chargé des Finances ;
  • Obligation d’une participation des entreprises nationales à hauteur de 20% ;
  • Des mesures incitatives pour les entreprises de l’UEMOA ;
  • Des mesures d’assouplissement du traitement des offres spontanées.

 Champ d’application : hors secteurs de l’énergie, des mines et des télécommunications qui ont leur réglementation propre.

Contenu des contrats : tout contrat de partenariat doit obligatoirement comporter des clauses relatives notamment :

  • à sa durée
  • à son objet
  • aux modalités de son éventuelle prorogation
  • à l’égalité des usagers devant le service public
  • à la qualité des prestations de maintenance
  • aux obligations de l’opérateur privé et de la personne publique vis-à-vis des tiers et des usagers
  • à la définition des causes exonératoires de responsabilité
  • à la définition de la force majeure
  • aux conditions dans lesquelles est établi le partage des risques entre l’autorité contractante et l’opérateur de projet.

 Procédure de passation
Les contrats de partenariat peuvent être passés, soit par appel d’offres, soit par entente directe, soit en procédure négociée.
Le principe est l’appel d’offre international en deux étapes précédé d’une pré-qualification. L’autorité contractante peut opter pour un appel d’offre en une étape avec pré-qualification après avis du Conseil des infrastructures. En cas d’appel d’offre infructueux, il peut être procédé à un appel d’offre restreint.

Préférence nationale et communautaire
20% du capital de la société réalisant le projet doit être réservé à l’actionnariat national. L’opérateur privé doit s’engager à assurer le transfert de technologie et favoriser l’emploi de la main d’œuvre locale.
Les établissements publics peuvent opter pour une procédure d’appel d’offres ouvert aux seules entreprises ressortissant de pays membres de l’Union économique et monétaire ouest-africaine si le coût estimatif global du projet est inférieur à 5 milliards de FCFA.
Les projets de dossier de pré-qualification, de dossier d’appel d’offres initial et de contrat sont soumis directement à l’avis préalable du CNAPPP.

Traitement des offres spontanées
Les offres spontanées font l’objet d’une procédure négociée sur autorisation du premier ministre ou par l’organe délibérant d’une personne publique sur la base des avis du CNAPPP et du ministre des finances.
Les offres spontanées doivent porter sur un projet dont le coût estimatif global est supérieur ou égal à 50 milliards de FCFA pour les projets dont l’autorité contractante est l’Etat.
Il n’y a pas de mise en concurrence de l’offre si au moins deux des conditions suivantes sont respectées :

  • La part de financement privé du projet représente au moins 70% des coûts d’investissements initiaux du projet. Dans ce cas, le porteur de l’offre spontanée doit donner des preuves concrètes que le projet est financièrement viable pendant toute sa durée de vie ;
  • Le projet est compétitif par rapport aux conditions générales du marché ;
  • Le projet constitue une innovation technologique ou technique de pointe et fournit des solutions économiques et écologiques viables indispensables à l’autorité contractante.

Dans tous les cas, le porteur du projet doit s’engager à réserver une part significative à l’emploi de la main d’œuvre locale, à favoriser le transfert de  technologie et la sous-traitance aux opérateurs économiques nationaux.
Le Comité national d’appui aux PPP s’assure par ailleurs que l’auteur de l’offre spontanée :

  • possède des références démontrant sa capacité technique à conduire le projet ;
  • présente des engagements de financement relatifs à son projet ;
  • possède la capacité juridique de contracter avec l’Etat.

Si l'offre spontanée ne remplit pas les critères, alors elle fait l'objet d'une mise en concurrence à laquelle le porteur de l'offre peut participer dans les mêmes conditions que les autres candidats.

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